Tribunal de commerce d'Annecy, 24 juin 2025, n° 2025J00053
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025J00053
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré par Maître [L] le 31/01/2025, la SCOP ALPES ZINGUERIE (ciaprès dénommée ALPES ZINGUERIE) a assigné la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST (ci-après dénommée CONSTRUCTIONS EST) à comparaître à l'audience du 04/03/2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin qu'elle soit condamnée à payer la somme de 17 595,03 €, comme dit dans l'assignation. L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00053. Après renvois acceptés par les parties, l'affai […] ibutive de compétence contenue dans le contrat de sous-traitance conclu entre les parties * DONNER ACTE à la SCOP ALPES ZINGUERIE de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, * CONSTATER la compétence du Tribunal des activités économiques de PARIS, * RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, par transmission de greffe à greffe, afin que l'instance se poursuive devant la juridiction territorialement compétente, * RESERVER les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de l'instance au fond. EXPOSE DES MOTIFS Sur la compétence du Tribunal de commerce : Les parties ayant manifesté leur accord et l'article 16 du contrat le prévoyant, il convient que le Tribunal se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC : Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure. Sur les dépens : Pour le même motif, les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, SE DECLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ; RENVOIE les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017); DIT qu'en application de l'article 82 modifié du CPC, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Tribunal des Activités Economiques de Paris, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai fixé par l'article 84 modifié du CP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.