Tribunal de commerce d'Annecy, 26 mars 2026, n° 2025J00083

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
26 mars 2026
Numéro
2025J00083

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer formée par la société [T] : Le Tribunal constate que l'opposition formée par la société [T] à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans les délais et formes légales et dira son opposition recevable. Sur la demande principale de la société EUROVIA : Il résulte des pièces versées au débat que les prestations, objets des factures litigieuses résultent de devis acceptés et signés par la société [T]. La […] , antérieurement à la procédure d'injonction de payer, procédé à deux règlements importants représentant 75% du total des quatre factures et a formulé des contestations portant sur la réalité et le montant de certaines facturations. Ces éléments, indépendamment du bien-fondé desdites contestations, traduisent l'existence d'un différend réel entre les parties quant au montant de la créance invoquée et excluent toute volonté manifeste de faire obstacle de manière abusive à l'exécution des engagements contractuels. Dès lors, la résistance abusive alléguée n'est pas caractérisée et la société EUROVIA se verra déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROVIA les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 000 euros. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de la société [T]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, DIT l'opposition à l'injonction de payer formée par la société ENTREPRISE [T] recevable mais mal fondée ; DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance 2024IP00943 du 4 septembre 2024 ; CONDAMNE la société ENTREPRISE [T] à payer à la société EUROVIA ALPES la somme de 15 050 euros TTC en principal, outre intérêts calculés aux taux d'intérêt appliqués par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 août 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la société ENTREPRISE [T]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.