Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 janvier 2025, n° 2018J01452

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
23 janvier 2025
Numéro
2018J01452

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL L'article 283 du code de procédure civile dispose que « Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées » * Sur la demande liminaire de nullité du rapport d'expertise Les sociétés Terideal Sirev, Generali lard et Imaginieur sollicitent du tribunal qu'il prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [B] [Q] au motif que ce dernier n'aurait pas respecté le principe de la co […] lui payer la somme de 30.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, en conséquence, l'ensemble des parties conserveront la charge de leur leurs frais irrépétibles, Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit, il en sera fait rappel, Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », Attendu qu'en conséquence, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés à parts égales par les sociétés Imagineur et Terideal Sirev ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, Dit le rapport du cabinet Blanc valable mais inopposable à la société Terideal Sirev en ce qui concerne le volet financier ; Dit le rapport d'expertise de monsieur [B] [Q] opposable à toutes les parties ; Rejette la demande fondée sur le non-respect de l'obligation de d'expert de remplir personnellement sa mission ; Prononce la mise hors de cause Georg Fischer ; Prononce la mise la mise hors de cause de la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie venant aux droits de la société Giletto ; Prononce la mise hors de cause de la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.