Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 28 octobre 2025, n° 2025F00895
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00895
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier aliné […] euf ans, Attendu qu'aux termes dudit jugement, il a été ordonné l'inaliénabilité des actifs du débiteur pour la durée du plan, et que le débiteur est entrepreneur individuel, Attendu que monsieur [Z] [H] [N] a d'ores et déjà honoré quatre échéances suivant plan adopté en date du 02/05/2018 prévoyant le remboursement du passif à 100% en neuf annuités, Attendu que monsieur [Z] [H] [N] est propriétaire indivis à concurrence de moitié d'un bien situé à [Localité 2] au [Adresse 1], pour lequel une promesse de vente au bénéfice de la société SCI Les Cimes Audyang a été reçue suivant acte notarié du 20/05/2025, Attendu qu'il nous est demandé d'autoriser la levée de la mesure d'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2] au [Adresse 1], appartenant à monsieur [Z] [H] [N] à concurrence de moitié, afin d'employer le produit de la vente pour régler l'intégralité du passif restant à devoir, Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser la levée de l'inaliénabilité du bien indivis situé à [Localité 2] au [Adresse 1], appartenant à monsieur [Z] [H] [N] à concurrence de moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil susvisée, LEVE l'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2] au [Adresse 1], appartenant à monsieur [Z] [H] [N] à concurrence de moitié, DIT que la partie du prix de vente correspondant au passif résiduel outre le paiement des frais de justice devra être remis sans délais au commissaire à l'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.