Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 20 février 2025, n° 2023J00135
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2023J00135
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur les demandes principales * Sur la disproportion Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ; Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caut […] le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la Monsieur [P] [V] [J] aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Lyonnaise de banque SA ; Déboute m onsieur [P] [V] [J] de sa demande de voir déclarer disproportionné son engagement de caution ; Condamne monsieur [P] [V] [J] à payer à la Lyonnaise de banque SA la somme de 21.008,83.€ outre intérêts au taux conventionnel de 1.60% à compter du 25 juillet 2023, au titre de son engagement de caution du 15 mai 2020, au titre du prêt numéro 100961821400088953403 ; Dit que monsieur [P] [V] [J] pourra s'acqui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.