Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 2 mai 2025, n° 2024F00941

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
2 mai 2025
Numéro
2024F00941

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code, Attendu que l'article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code dispose que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. (…) », Attendu […] € à échoir) Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que : * 1 créancier représentant 0,20 % de la dette a répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros, * 4 créanciers représentant 97.58 % de la dette échue ou à échoir ont répondu favorablement à l'option n°1, soit au au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans, * 1 créancier représentant 2.22 % de la dette à échoir a répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans, Attendu qu'il ressort qu'au jour de l'audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l'ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté, Attendu qu'au regard des éléments apportés au tribunal, il n'existe pas de dettes générées depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise et de règlement du passif, Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société CHEZ TOT'AULPS SARL, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant, Vu l'acceptation des créanciers, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure, MET FIN à la période d'observation, ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.