Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00014
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2024J00014
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la demande principale L'Article L3141-30 du code du travail dispose que : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez […] de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; Les circonstances de la cause ne le justifiant pas; En conséquence, il convient de débouter la Caisse de congés Intempéries BTP de ce chef de demande; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la société A2C74 aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 1 er août 2024 sous le numéro 2023IP00464; Reçoit l'opposition de la société A2C74 à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er août 2023 comme régulière en la forme, mais la dit mal fondée, Déboute la société A2C74 de toutes ses demandes, fins et conclusions. ' Condamne la société A2C74 à payer à la caisse de conges Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne la somme de 236.908,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 28 octobre 2025, n° 2025F00895
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 20 octobre 2025, n° 2025F00365
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00445
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00627
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00808
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00806
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.