Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 20 février 2025, n° 2024J00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
20 février 2025
Numéro
2024J00018

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Suivant acte de cession de créances du 25 juillet 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé à la société Hoist Finance AB un ensemble de 855 créances, dont celle de monsieur [I] [B]. […] s qu'elle a engagés dans cette instance En conséquence, il convient de débouter lala société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [B] [I] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les demandes sont recevables et régulières ; constater que par l'effet de la cession de créances intervenue le 25 juillet 2024, la Société Hoist Finance AB est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de monsieur [I] [B] devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, enrôlée sous le RG N° 2024J00018 ; Adjuge à la société Hoist Finance AB le bénéfice des précédents actes et l'écriture de la Banque Pop
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.