Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 22 janvier 2025, n° 2024J00019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00019
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Attendu que les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevable […] s parties, le tribunal estime qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagée et non compris dans les dépens ; il convient en conséquence de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner madame [F] [K] aux entiers dépens ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevable et bien fondée la demande de la société Grenke Location, Condamne madame [K] [F] à payer à la société Grenke Location : * 432 € de loyers échus et impayés ainsi que 4.13€ d'intérêts déjà courus * 2.983,50 € d'indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022 Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code Civil. Déboute la partie demanderesse de sa demande d' indemnité au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.