Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 avril 2025, n° 2024J00045
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024J00045
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la nullité de la procédure de non agrément des héritières de l'associé décédé et la nullité des actes afférents : L'article L.223-14 du code de commerce dispose que : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cessio […] ouse [V] et à la société ABC Accueil Taxis au paiement à mesdames [G] et [U] [S] chacune, la somme réduite à de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner madame [N] [Y] épouse [V] et la société ABC Accueil Taxis solidairement aux entiers dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Juge recevables et bien fondées les demandes présentées par mesdames [U] [S] et [G] [S] à l'encontre de madame [N] [Y] épouse [V] et de la société ABC Accueil Taxis ; Juge que la procédure de non-agrément des héritières de monsieur [F] [S] n'a pas été respectée en ce que la décision de non-agrément n'a pas été notifiée à mesdames [U] [S] et [G] [S] conformément aux dispositions légales et statutaires ; Juge que les parts sociales de monsieur [F] [S], à son décès, ont été transmises à mesdames [U] [S] et [G] [S] par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.