Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 mai 2025, n° 2024J00158

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
5 mai 2025
Numéro
2024J00158

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demandes […] sont pas compris dans les dépens ; En conséquence, il convient de condamner la SAS Mu-Ko au paiement à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de la somme réduite à 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la SAS MU-KO aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Condamne la SAS Mu-Ko à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes: * La somme de 22.784,41€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] * La somme de 12.402,59€ outre intérêts au taux contractuel de 0.93% à compter du 06 décembre 2024, au titre du prêt numéro 05981548 ; Condamne la SAS MU-KO à payer à la Banqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.