Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 février 2025, n° 2024R00039
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 19 février 2025
- Numéro
- 2024R00039
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce premier problème, Methadaines estime, aujourd'hui, ne pas avoir été totalement indemnisée par Chubb European Groupe SE au titre de ses préjudices immatériels. Courant 2022, la société Methadaines s'est plainte du fonctionnement même de l'Ecobag qui ne répondait pas à ses attentes (accumulation de digestat à la surface). S'en sont suivi des discussions et des désaccords sur l'origine du problème. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 02 janvier 2024, la société Me […] on à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » ; En conséquence, il convient de condamner la société Seya aux dépens de l'instance PAR CES MOTIFS Nous Pary Dauvet, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons que l'assignation signifiée par la société Labaronne-Citaf à la société Seya le 25.10.2024 est suffisamment motivée en fait et en droit, Constatons que la société Seya n'a subi aucun grief, Déboutons la société Seya de sa demande de nullité de l'assignation, Déboutons la société Seya de sa demande de rejet des demandes de la société Labaronne-Citaf, Jugeons que la société Labaronne-Citaf justifie d'un motif légitime, y faisant droit ; Disons que la société Seya et son assureur, la société Axa France IARD, doivent intervenir à l'instance principale
DISPOSITIF : Déclarons l'ordonnance de référé du 03.07.2024 commune et opposable à la société Seya et à son assureur, la société Axa France IARD, Etendons à la société Seya et à son assureur, la société AXA France IARD, les opérations d'expertise de monsieur [Z] [Q], ordonnées par décision du 03.07.2024, Déboutons la société Seya de sa demande tendant à intervenir aux opérations d'expertise en tant que sachant ou sapiteur, Déboutons les parties de leurs demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Seya aux dépens de l'instance ; Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 61.57€ HT,12.31€ TVA, 73.88€
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.