Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 2 juin 2025, n° 2024R00040

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
2 juin 2025
Numéro
2024R00040

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL L'article 872 du Code de procédure civile qui dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référ […] re à la part contributive de l'Etat. », En l'espèce il est sollicité par la société LGE de voir la société ASM JMD condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LGE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, il convient de condamner la société ASM JMD au paiement de la somme réduite à 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », Qu'en conséquence, il convient de condamner ASM JMD aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Pary Dauvet, juge des référés statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Enjoignons la société ASM JMD d'exécuter ses obligations contractuelles la liant à la société LGE, à savoir la fabrication, la livraison et l'installation de deux pergolas suivant devis accepté n° 40 702 du 18/07/2022 ainsi que d'achever l'installation des mats ou arbres d'éclairage, Assortissons l'exécution d'une astreinte fixée à la somme réduite de 100 euros par jour de retard au bénéfice de la demanderesse jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat, à savoir fabriquer, livrer et installer les deux pergolas en acier commandées et achever l'installation d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.