Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 14 mars 2025, n° 2025F00035

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
14 mars 2025
Numéro
2025F00035

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] sement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible, Attendu que l'article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n'entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l'article D641-10 du code de commerce, Et attendu qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser la poursuite d'activité dans la mesure où la cession de l'entreprise n'est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas, Attendu qu'en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société DECO CUISINE SARL, DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : DECO CUISINE SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 851422808 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de conception vente et pose de cuisines ainsi que la fourniture d'appareils électroménagers et de tous matériel se rapportant à ces activités, MET FIN à la période d'observation et à l'activité, MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire, MAINTIENT les organes suivants : Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure, DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.