Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 octobre 2025, n° 2025F00307
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00307
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] e redressement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible, Attendu que l'article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n'entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l'article D641-10 du code de commerce, Et attendu qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser la poursuite d'activité dans la mesure où la cession de l'entreprise n'est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas, Attendu qu'en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société LDLB SARL,
DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : LDLB SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 843861386 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de restaurant traditionnel, bar, vente à emporter, achat revente de glaces, MET FIN à la période d'observation et à l'activité, MAINTIENT les organes suivants : Monsieur [V] [G], en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame [J] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure, DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [C] [U], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.