Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 1 août 2025, n° 2025F00491
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 1 août 2025
- Numéro
- 2025F00491
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] ppui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, ni salarié, ni bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, * Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, * Vu l'avis écrit du ministère public, * Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, * Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de monsieur [C] [U], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée,
DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié en application de l'article L681-2 III du code de commerce pour : Monsieur [C] [U], Entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée [Adresse 1] Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 1] au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux de revêtement des sols et des murs, MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT les organes suivants : Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, DESIGNE la SELARL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 septembre 2025, n° 2025F00670
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 septembre 2025, n° 2025F00668
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 septembre 2025, n° 2025F00710
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 septembre 2025, n° 2025F00672
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 septembre 2025, n° 2025F00669
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 septembre 2025, n° 2025F00646
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.