Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 12 septembre 2025, n° 2025F00519
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 12 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00519
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] ciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, aucun bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société ACTIVUP SAS,
DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : ACTIVUP SAS [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 812103323 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de commercialisation d'équipements de bureau et de sport, édition de logiciels et applications web et mobile, formation et conseil en entreprise et à distance, MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT les organes suivants : Madame [X] [Q], en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur [E] [Z], en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, DESIGNE la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [Y] [M], en quali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.