Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 12 septembre 2025, n° 2025F00614

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
12 septembre 2025
Numéro
2025F00614

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judici […] re judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies à savoir que l'entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible, Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d'envisager un redressement de l'entreprise, et qu'il n'y a, à notre connaissance, ni salarié, ni bien immobilier dans l'entreprise, Attendu qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'impossibilité de redressement de la société RENOVATION BATIMENT INVESTISSEMENT 74 SARL, DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié pour : RENOVATION BATIMENT INVESTISSEMENT [Adresse 3] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 911892297 au RCS de [Localité 2], Pour une activité de revêtement des sols et murs, enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, organisation d'événements sportifs, toutes autres activités connexes se rattachant à l'activité principale, MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT les organes suivants : Monsieur [L] [S], en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame [B] [U], en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, DESIGNE la SELARL M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.