Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 octobre 2025, n° 2025F00632

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
3 octobre 2025
Numéro
2025F00632

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code, Attendu que l'article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code dispose que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. (…) », Attendu […] 25F00632 - 2527600014/7 […] Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que : * 69 créanciers représentant 0,53 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros, * 79 créanciers représentant 73,94 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans, * 58 créanciers représentant 9,82 % de la dette n'ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé, * 1 créancier représentant 0.06 % du montant du passif a répondu défavorablement au remboursement de la dette sur 10 ans, Attendu qu'il ressort qu'au jour de l'audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l'ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce, Vu l'acceptation des créanciers, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Caméléon SARL, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et entendu son représentant, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public ayant été informé de la procédure, MET FIN à la période d'observation, MET FIN à la mission de l'administrateur judicia
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.