Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 28 novembre 2025, n° 2025F00677

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
28 novembre 2025
Numéro
2025F00677

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Afin de statuer utilement, il convient dans un premier temps d'étudier si la tierce opposition est régulière (I), si elle est recevable (II), de répondre aux demandes subsidiaires (III) et de déterminer la charge des dépens (IV), I- Sur la régularité de la tierce opposition, L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'ace : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une par […] Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » En l'espèce, une instance est en cours et oppose la société Wimbi Boats à la société 3BBB, Que le tribunal n'a aucune certitude sur l'issue de la procédure pendante et qu'il n'est pas saisi du litige de sorte que la demande de voir payer à titre provisionnel la créance n'est pas fondée et qu'il ne l'estime pas nécessaire, En conséquence, le tribunal rejettera la demande, IV – sur les dépens Au surplus, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal laissera les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que la tierce opposition formée par Wimby Boats est irrecevable, REJETTE la demande de résolution du plan de redressement, REJETTE toutes les autres demandes, DIT que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane, LAISSE les dépens à la charge de la tiers opposante en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 128,72 € dont 21,45 € de TVA. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Roseline Cabé Signe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.