Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 7 novembre 2025, n° 2025F00822

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
7 novembre 2025
Numéro
2025F00822

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.», Attendu qu'en l'espèce, la […] que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement, Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme et la poursuite de l'activité de la société Tanriverdi SARL conformément à l'article L631-15 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 12/01/2026 à 09 heures 00afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l'avis du ministère public, MAINTIENT la période d'observation de : Tanriverdi SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 488254095 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de Travaux de maçonnerie générale DISPOSITIF : En conséquence, AUTORISE la poursuite de l'activité, ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 12/01/2026 à 09 heures 00 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.