Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 8 janvier 2026, n° 2025J00001

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
8 janvier 2026
Numéro
2025J00001

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la déchéance du terme Vu les conditions générales du contrat de prêt qui à la rubrique déchéance du prêt stipule : « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements prévus au contrat tel le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une somme due au prêteur au titre de ce présent prêt, dans les huit jours de la réception d'une le […] sons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ; Le Tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre ; Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la société [G] aux entiers dépens y compris les frais de l'injonction de payer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 03 octobre 2024 sous le numéro 2024IP00601 ; Dit recevable et bien fondées les demandes du Credit Agricole Des Savoie ; Dit et juge que la déchéance du terme du prêt n°1900485 a été régulièrement prononcée ; Condamne la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 109.827,49€ outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l'an courus et à courir sur la somme de 106.330,15 € du 6 février 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.