Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 4 mai 2026, n° 2026F00212
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 4 mai 2026
- Numéro
- 2026F00212
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.», Attendu qu'en l'espèce, la […] ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l'avis écrit du ministère public, MAINTIENT la période d'observation de : AJSR SAS [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 953755774 au RCS de [Localité 2], Pour une activité d'exploitation de tous fonds de commerce de restauration avec consommation sur place, emportée ou livrée ; Création, acquisition, location, prise de location-gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'activité spécifiée ci-dessus. Prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.
DISPOSITIF : En conséquence, AUTORISE la poursuite de l'activité, ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 08/06/2026 à 09 heures 30 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.