Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 septembre 2025, n° 2025J00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00002
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; Sur le bien fondé des demandes L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obli […] par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STRM, les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens En conséquence, il convient de condamner la société [B] [A] [V] [F] au paiement à la société STRM de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société [B] [A] [V] [F] entiers dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société [B] [A] [V] [F] à payer la société STRM la somme de 29.125,18 euros en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, jusqu'à complet remboursement, Condamne la société [B] [A] [V] [F] à payer à la société STRM, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Carole Ollagnon-Delroise, Avocat, par application des dispositions de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.