Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 15 octobre 2025, n° 2025J00075
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00075
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : 1°) Sur la nullité des délibérations contenues au procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire BMB Salève du 17 février 2025 : L'article L.235-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « La nullité d'une délibération sociale peut être prononcée en cas de violation d'une disposition impérative du Code de commerce ou des lois régissant les contrats. » ; L'article L.235-9 du code de commerce dispose que : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérat […] emandeur au paiement de la somme de 5.000euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Nocram a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum messieurs [L] [K] et [Y] [B] à payer à la société Nocram la somme totale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner messieurs [L] [K] et [Y] [B] aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, JUGE que lors de l'assemblée générale extraordinaire de BMB Salève qui s'est tenue le 17 février 2025, les résolutions « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte courant » et « Point 3 : Augmentation de capital par Nocram SAS » n'ont pu être adoptées faute de majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 des statuts, Nocram ayant voté contre. PRONONCE l'annulation de la résolution « Point 1 et 2 : requalification de la somme d'un million d'euros inscrite en compte cour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.