Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 1 octobre 2025, n° 2025J00081
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00081
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir ent […] que par la voie du recours en cassation. » ; Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce a statué sur le litige opposant la Société Générale à L'Etude [A]-[R] ès qualité de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment et la Société Brigade du Bâtiment ; Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 09 juillet 2025, la Société Générale a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le jugement du 21 mai 2025, s'agissant dans le dispositif du nom de la partie défenderesse ; En l'espèce, le jugement rendu en date du 21 mai 2025 identifie dans une phrase de son dispositif en partie défenderesse la société Trombert Espaces Verts alors qu'il convenait d'y lire la Société Brigade du Bâtiment ; Qu'en conséquence la requête est justifiée, qu'il convient d'y faire droit et de dire qu'il convenait de lire dans le dispositif du jugement: « Déboute la société Brigade du Bâtiment de toutes ses demandes » En lieu et place de « Déboute la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes»
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, FAIT DROIT à la requête présentée, RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 21 mai 2025 et enrôlée sous le numéro 2025J00018 DIT qu'il convenait d'y lire : « Déboute la société Brigade du Bâtiment de toutes ses demandes » En lieu et place de « Déboute la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes» DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée, ORDONNE qu'il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2025J00018 et sur les expéditi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.