Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 décembre 2025, n° 2025J00083

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
3 décembre 2025
Numéro
2025J00083

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demande […] 0 du code de procédure civile ; Que compte tenu de la situation économique des parties, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la F&F Distribution aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Lyonnaise de Banque ; Condamne la F&F Distribution à payer à la Lyonnaise de Banque: La somme de 75 013,12€ outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025, et jusqu'à parfait paiement Déboute la Lyonnaise de Banque de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la F&F Distribution aux entiers dépens. Frais de Greffe compris d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.