Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° 2021018476
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2021018476
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la loi applicable a) Sur la loi applicable en matière contractuelle : Les différents contrats signés par les Parties prévoient explicitement l'application de la loi française. Le droit français s'applique donc bien aux éléments du litige qui ont un caractère contractuel. b) Sur la loi applicable en matière délictuelle : S'agissant de la faute alléguée de négociation précontractuelle de mauvaise foi, l'article 12 du règlement européen 864/2007 prévoit le cas des manquement […] 5 000 € et la demande de condamnation de TIME à payer à CREALYST la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires Le tribunal ayant écarté toute faute contractuelle ou délictuelle de TIME dans le cadre de la présente instance, et ainsi rejeté les demandes indemnitaires de CREALYST s'y rapportant, déboutera CREALYST de l'ensemble de ses demandes exposées ci-dessus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de TIME les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera CREALYST à payer à TIME la somme de 30.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que celle-ci est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Sur les dépens CREALYST, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS CREALYST-GROUP de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SAS CREALYST-GROUP à payer la somme de 30.000 € à la société de droit allemand T.I.M.E. SERVICE CATALYST HANDLING GmbH, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter, Condamne la société de droit allemand T.I.M.E. SERVICE CATALYST HANDLING GmbH aux dépens sur l'incident du 14 mars 2024, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50€ dont 9.54€ de TVA. Condamne la SAS CREALYST-GROUP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.