Tribunal de commerce de La Rochelle, 31 mars 2026, n° 2026001801

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
31 mars 2026
Numéro
2026001801

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [J] [Y] d'une créance s'élevant à la somme de 11 082.66 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de juin et août 2021 ainsi que décembre 2022. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcé, la demanderesse a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Déclarer Monsieur [J] [Y] en état de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement, * Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [Y], * Désigner un juge-commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure. Lors de l'audience du 24/03/2026, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, les causes de l'assignation ayant été soldée par virement en amont de l'audience. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-quatre euros et trente-sept centimes. L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.