Tribunal de commerce de Dijon, 25 mars 2026, n° 2025003095

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
25 mars 2026
Numéro
2025003095

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, l'EURL ETABLISSEMENTS [T], représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25/02/2026, reprises oralement lors de l'audience, de : Vu les articles 75, 117 et 873 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu l'article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, vu l'article […] uxième alinéa : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que de la défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte. Il convient de laisser les dépens à la charge des héritiers indivis, Madame [C] [A], Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O]. PAR CES MOTIFS Nous, Cédric LE BORGNE, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Vu les articles 122, 328, 329, 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu l'article L721-3 du Code de commerce DEBOUTONS l'EURL ETABLISSEMENTS [T] de de ses demandes soulevées in limine litis ; DECLARONS recevable l'intervention volontaire principale de Madame [W] [V] et de Monsieur [B] [O]. NOUS DECLARONS être compétent pour connaitre du litige ; DISPOSITIF : CONSTATONS notre défaut de pouvoir ; DISONS n'y avoir lieu à Référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que des défenderesses ; CONDAMNONS les héritiers indivis à savoir, Madame [C] [A], Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 2 de la présente ordonnance. RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Retenu à l'audience publique du 25/02/2026 et après débats. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.