Tribunal de commerce de Dijon, 25 mars 2026, n° 2026001133

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
25 mars 2026
Numéro
2026001133

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la SASU APTISSEN FRANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS JL PRESSE ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien […] et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SASU APTISSEN FRANCE demeure débitrice de la somme totale de 12.069,40 € au titre des 5 factures versées au débat établies par la société JL PRESSE en janvier, avril, mai, juin et juillet 2025 à la suite de prestations de services réalisés à son profit ; que la SASU APTISSEN FRANCE n'a pas démontré qu'elle se soit acquittée des sommes dues ; qu'en conséquence il y a lieu d'estimer la demande régulière, recevable et bien fondée. Dans ces conditions il convient d'accueillir l'entière demande principale de la SAS JL PRESSE. 2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens : La SAS JL PRESSE sollicite la condamnation de la SASU APTISSEN FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000,00 € sur le fondement dudit article. La défenderesse, absente et perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Cédric LE BORGNE, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société APTISSEN FRANCE à payer à titre provisionnel à la société JL PRESSE, la somme de 12.069,40 € ; CONDAMNONS la société APTISSEN FRANCE à payer à la société JL PRESSE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ; CONDAMNONS la société APTISSEN FRANCE en tous les dépens de l'instance,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.