Tribunal de commerce de Valenciennes, 31 mars 2026, n° 2025005484

Juridiction
Tribunal de commerce de Valenciennes
Chambre ou formation
CHAMBRE 1
Date
31 mars 2026
Numéro
2025005484

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu que la société AL RENOVATION a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe en date du 1 er octobre 2025, précisant être disposée à régler la créance, hors pénalités ; Attendu que la société AL RENOVATION a procédé au règlement d'une partie de la créance ; qu'il subsiste cependant la somme de 489,87 euros non réglée notamment au titre de majorations de retard ; Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, la société AL RENOVATION ne comparaît pas, ni personne pour elle ; que cela laisse supposer qu'elle ne soutient plus son opposition ; Attendu qu'il échet, dès lors, pour le tribunal, après avoir débouté la société AL RENOVATION de son opposition, d'accueillir la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ; Constate la non comparution de la société AL RENOVATION ; Dit l'opposition formée par la société AL RENOVATION recevable mais mal fondée, l'en déboute ; Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 23 juillet 2025 portant le numéro 2025IP000463 ; DISPOSITIF : En conséquence, Constate que la société AL RENOVATION a procédé au règlement partiel de la créance postérieurement à l'ordonnance rendue en date du 23 juillet 2025 et qu'il subsiste un reste dû de 489,87 euros ; Condamne la société AL RENOVATION à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) en deniers ou quittances : 1- La somme de 489,87 euros ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Condamne la société AL RENOVATION aux dépens en eux compris les frais d'injonction et d'opposition ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 132,53 euros ; La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.