Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2022015159
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2022015159
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM [B] PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE [B] 15/05/2025 CHAMBRE 1-9 RG: 2022015159 ENTRE : Mme [K] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] et encore [Adresse 3], [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Joël ASSOUAD Avocat (C991) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : 1) M. [G] [U], demeurant [Adresse 5] - RCS B. Partie défenderesse : assistée de AARPI LERINS agissant par la SELARLU […] es leurs frais d'avocat et de frais de procédure, y incluant pour [Z] [B] MONDE les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, M. [G] [U] et la SAS [Z] [B] MONDE se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, CONSTATER l'acceptation sans réserve par [Z] [B] MONDE et Monsieur [G] [U] du désistement d'instance et d'action de Madame [K] [C] ; CONSTATER le désistement réciproque de [Z] [B] MONDE et Monsieur [G] [U] de leurs demandes de condamnation de la Madame [K] [C] aux frais irrépétibles et aux dépens, DIRE ET JUGER en conséquence parfaits ces désistements d'instance et d'action réciproques, DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 172,48 € TTC dont 28,32 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Laurent Lévesque, président, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.