Tribunal des activités économiques de Paris, 30 janvier 2025, n° 2022042350
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2022042350
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur la demande de requalification du contrat de colocation en cautionnement 22. Selon l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge (…) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ». 23. Dans la mesure où MBFS le traite exclusivement comme un garant des dettes d'OZONO, Monsieur [E] sollicite de requalifier le contrat de colocation en cautionnement déguisé confor […] ler la différence après la revente du véhicule » et que la mention encadrée au bas de la déclaration de créance jointe « Nota : le règlement de la créance ne vaut pas rachat du véhicule ; en cas de levée d'option d'achat, merci de vous rapprocher de notre service contentieux » ne saurait constituer une offre d'achat explicite. 33. Dans ces conditions, le tribunal dira que l'engagement contracté par Monsieur [E] en qualité de co-locataire est dépourvu de contrepartie en sorte qu'il est nul. 34. En conséquence, le tribunal déboutera MBFS de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [E]. 3. Sur l'exécution provisoire 35. Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit. 4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile 36. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera MBFS à payer à Monsieur [E] la somme de 3 558 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 5. Sur les dépens 37. MBFS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, 38. Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute M. [E] [I], [K] de sa demande de requalification en acte de cautionnement de la convention du 21 mai 2019, * Déclare nul l'engagement contracté par M. [E] [I], [K] en qualité de co-locataire, * Déboute SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 57 594,86 euros par M. [E] [I], [K], * Déboute SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [I], [K], * Condamne SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [E] [I], [K] la somme de 3 556 euros au titre de l'article 700 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.