Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2022052731
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2022052731
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. Sur la recevabilité de l'action d'EOS France L'article L.214-169 V 1° à 3° du Code monétaire et financier dispose que : « – 1° L'acquisition ou la cession de créances par […] le remboursement des prêts pour la durée initialement fixée à 7 ans, soit en 84 mensualités. Le tribunal observe que l'article 1343-5 du code civil ne permet au juge que d'accorder des délais de paiement sur 24 mois maximum. Par ailleurs les parties défenderesses n'apportent aucun élément pour expliquer comment elles pourraient effectivement rembourser les sommes dues en cas d'octroi de délais. En conséquence le tribunal les déboutera de leur demande de délais. Sur la capitalisation des intérêts Celle- ci étant demandée elle sera accordée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur l'application de l'article 700 du CPC EOS FRANCE ayant, pour faire valoir ses droits, engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [J] et Madame [Q] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Ils seront mis solidairement à la charge de SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [J] et Madame [Q].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que l'intervention volontaire de la société EOS France est régulière et recevable ; Dit la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [Q] prescrits de leur demande de constater la caducité du contrat de prêt n°217080007101 ; Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] de Madame [C] [Q] de leur demande de prononcer la résolution du contrat de prêt n°217080007101 ; Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] de Madame [C] [Q] de leur demande de prononcer la résolution du contrat de prêt n°217080007101 ; Déboute la SOCIETE DE VALEURS, Monsieur [K] [J] de Madame [C] [Q] de leur demande de co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.