Tribunal des activités économiques de Paris, 16 octobre 2025, n° 2024065321

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
16 octobre 2025
Numéro
2024065321

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ; qu'elle est motivée et a désigné la juridiction qui selon les parties défenderesses serait compétente, conformément aux termes de l'article 75 du code de procédure civile Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par l'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA) est motivée et qu'elle désig […] ndu de surcroit que l'évènement est organisé sans distribution de profits aux membres ou dirigeants de l'association et que conformément au statut de l'association les bénéfices éventuels sont réaffectés intégralement à l'objet social (pour l'organisation de formations, outils de prévention, transmission de savoir en pratique avancée), Attendu que le tribunal constate qu'il n'est pas démontré que l'ANFIPA exécute des actes de commerce et qu'en l'espèce la demande de la société ESPACE EVENEMENTIEL à l'encontre de la société ANFIPA relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Paris En conséquence * Le tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause au tribunal judiciaire de Paris Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société ESPACE EVENEMENTIEL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par L'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA) ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dos
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.