Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juin 2025, n° 2023000431
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-1
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2023000431
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Attendu qu'à la suite de l'incendie de son poste électrique, RTE n'a pas été en mesure, pendant plusieurs jours, de fournir SNCF RESEAU en électricité et que cette dernière, par voie de conséquence, n'a pas été en mesure de servir les sociétés qu'elle alimente, parmi lesquelles SNCF MOBILITE/VOYAGEURS ; Attendu que c'est dans ce contexte que les sociétés demanderesses, dont SNCF MOBILITE/VOYAGEURS, ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité délictuelle dirigée con […] en relation avec le présent litige et que le tribunal se doit d'en connaître la solution ; Attendu que le 1 er alinéa de l'article 332 du code de procédure civile dispose « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » ; Attendu que la mise en cause de SNCF RESEAU paraît nécessaire à la solution du litige et qu'elle incombe aux demanderesses à qui il revient, en application de l'article 1315 du code civil, de prouver l'obligation dont elles réclament l'exécution ; Attendu que, pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal : * déboutera RTE et QBE de leur demande de communication de pièce sous astreinte, * et renverra les parties au fond, dans les termes du dispositif du présent jugement, pour assignation en intervention forcée de SNCF RESEAU par les parties demanderesses ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dépens du présent incident comme les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement contradictoire, * déboute la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et la société QBE EUROPE, société de droit étranger, de leur incident de communication de pièce sous astreinte, * enjoint à la SA SNCF VOYAGEURS, la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'assigner la SA SNCF RESEAU en intervention forcée devant le tribunal de céans, en sollicitant la jonction avec la présente instance et en lui demandant de conclure, pour l'audience du 6 octobre 2025, sur l'indemnisation qu'elle a pu recevoir de la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et de son assureur, la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.