Tribunal des activités économiques de Paris, 17 février 2025, n° 2023006576
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 17 février 2025
- Numéro
- 2023006576
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La société MANUCURIST reproche à la société CAMELIA d'avoir commis des pratiques commerciales trompeuses en commercialisant des produits cosmétiques sans respecter les réglementations en vigueur, lui causant un préjudice dont elle demande réparation. La réparation d'un préjudice résultant de faits de concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil. Conformément à ce principe, […] MANUCURIST sera condamnée à supprimer la mention « bio » de la dénomination, l'emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, y compris sur le moteur de recherche Google, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de retard dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus. Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte. Sur l'exécution provisoire La nature de l'affaire et la décision à intervenir à l'encontre de CAMELIA contenant des mesures irréversibles, le tribunal écartera l'exécution provisoire. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la décision prise, le tribunal dira qu'il n'y a lieu à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et laissera à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens, déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens CAMELIA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Dit que la SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) et la SARL MANUCURIST se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses ; * Condamne la SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) à supprimer la mention « Le Bio » dans la dénomination, l'emballage, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité de ses produits, et sur tout autre support quel qu'il soit, même numérique et audiovisuel, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; * Condamne la SARL MANUCURIST à supprimer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.