Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2023010565
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2023010565
Extrait : motifs et dispositif
Motivation Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure. L'article 328 du code de procédure civile dispose que « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » et l'article 329 du même code précise que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». Par jugement du 13/03/2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédu […] , la procédure engagée par JCS à l'encontre de GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB fut ouverte à la date d'assignation de ces dernières, soit le 16/02/2023. En supposant que le tribunal fasse droit aux demande de dommage et intérêts pour procédure abusive des défenderesses, leurs créances correspondantes seraient nées à cette date, soit antérieurement au 13/03/2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de JCS. En application des articles L622-7 et L622-21 du code de commerce, tout paiement par JCS d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdite, et toute action en justice engagée à l'encontre de cette dernière en vue d'obtenir le paiement d'une créance antérieure à ce même jugement est suspendue. Le tribunal rappelle en outre que dès lors que les créance en dommages et intérêts formulées par les défenderesses n'ont pas été déclarées à la procédure collective, ces dernières ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L622-22, à savoir la demande au tribunal de constatation de leurs créances et de fixation de leurs montants.
DISPOSITIF : En conséquence, le tribunal dira que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées à l'encontre de JCS par GROUPE JCR, SHEVATIM et JMB sont irrecevables. Sur les demandes accessoires. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les faits de l'espèce, JCS faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera la SELARL S21Y, représentée par Me [N] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS JEAN CLAUDE SMADJA, aux dépens de l'instance, et il déboutera pour les demandes formulées à l'encont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.