Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2023014142
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2023014142
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Selon les dispositions de l'article L 227-9 du code de commerce qui complète, pour les SAS, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. » « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la dem […] u la révocation du mandat de président de M. [B], qui est la force motrice du groupe, seraient une catastrophe pour cette société. * Par ailleurs, il n'existe aucune urgence, la société se portant beaucoup mieux depuis le départ du demandeur. Sur ce Le tribunal retient que : * La publication au greffe du TAEP, en marge de l'extrait Kbis de la société, du rétablissement de M. [I] en qualité de directeur général, suivie de celle de son éventuelle nouvelle révocation à l'issue de la mission que le tribunal confiera au mandataire ad'hoc, pourrait avoir des effets négatifs vis-à-vis du marché, des investisseurs et des partenaires de RTC FRANCE. Il convient donc d'en écarter l'exécution provisoire. * Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige il n'y a lieu, en revanche, d'écarter l'exécution provisoire des autres décisions. Le tribunal, en conséquence, rejettera la demande des défendeurs d'écarter l'exécution provisoire sauf pour ce qui concerne la publication au greffe du TAEP, en marge de l'extrait Kbis de la société, du rétablissement de M. [I] en qualité de directeur général.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * Prononce la nullité de la première résolution de l'assemblée générale de la SAS REDTREE CAPITAL FRANCE du 26 janvier 2023 qui a révoqué M. [T] [I] de ses fonctions de directeur général de la société ; * Ordonne la publication au greffe du TAEP par la SAS REDTREE CAPITAL FRANCE, en marge de l'extrait Kbis de la société, du rétablissement de M. [T] [I] en qualité de directeur général, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, ce pendant une durée d'un mois ; * Désigne la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.