Tribunal des activités économiques de Paris, 18 avril 2025, n° 2023016661
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 18 avril 2025
- Numéro
- 2023016661
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023016661 ENTRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est 92 avenue de Wagram 75017 Paris représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, dont le siège social est 256 bis rue des Pyrénées 7 […] RCS B 493531305 Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie LEROY Avocat (D815) APRES EN AVOIR DELIBERE La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT SAS M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe de France a assigné la SARL NEO, monsieur [C] [K] et madame [A] [R] épouse [X] par acte du 16 mars 2023. L'affaire a été renvoyée au 15 octobre 2024, date à laquelle le tribunal a nommé un juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT SAS M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe de France déclare se désister de son instance et de son action. La SARL NEO, monsieur [C] [K] et madame [A] [R] épouse [X] ne s'y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte aux parties de leurs désistements d'instance et d'action réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le déli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.