Tribunal des activités économiques de Paris, 8 octobre 2025, n° 2023020407
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2023020407
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur l'application du contrat et sa résolution Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Les parties ont signé le 31 octobre 2018 un contrat de location qui en son article 6 (Assurance-Responsabilité) prévoit : « Dès sa mise à disposition et tant que le locataire en sera juridiquement ou matériellement détenteur, le ma […] ui par Franfinance alors que c'était de la responsabilité de cette dernière en tant que propriétaire du véhicule de solliciter les garanties de l'assurance. Il demande 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Le tribunal a relevé des informations erronées dans les décomptes fournis et Franfinance a soutenu à tort dans ses écritures que le dossier était bloqué chez l'assureur du fait de M. [I]. Ces circonstances sont à même d'avoir provoqué chez M. [I] un préjudice d'anxiété que le tribunal fixera à 1 000 €, déboutant pour le surplus. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M. [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire, qui est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Franfinance perdant au procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate la résolution du contrat n° G-647.10.18 à la date du 25 septembre 2020 ; * Déboute la SAS FRANFINANCE LOCATION de sa demande de condamnation de M. [A] [I] à lui payer la somme de 9579,75 € ; * Condamne la SAS FRANFINANCE LOCATION à payer la somme de 1 000 € à M. [A] [I] à titre de dommages et intérêts ; * Condamne la SAS FRANFINANCE LOCATION à payer la somme de 5 000 € à M. [A] [I] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * Condamne la SAS FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquid
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° 2025065335
- Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° 2025065315
- Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° 2025065350
- Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° 2025065349
- Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° 2025065316
- Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° 2025065314
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.