Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juin 2025, n° 2023020558

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
4 juin 2025
Numéro
2023020558

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la prescription des créances By [Y], M. [Y] et M. [S] soutiennent que les demandes de SG sont irrecevables car prescrites. L'article L 110-4 du code de commerce dispose que « I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cing ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » SG produit la lettre de clôture du compte du 3 septembre 2018 qui fait ressortir un solde débite […] tion des intérêts Attendu qu'elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de By [Y], perdante au procès. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile SG a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera By [Y] à lui payer la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, et en l'absence de demande visant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS BY [Y], M. [K] [Y] et M. [H] [S] de leurs demandes de prescription des créances ; * Déclare régulières et recevables les demandes de la SA SOCIETE GENERALE ; * Condamne la SAS BY [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 339,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement, * Condamne la SAS BY [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 151 320,29 € assortie des intérêts au taux de 3,5% à compter du 9 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, * Déboute M. [K] [Y] et M. [H] [S] de leurs demandes relatives à l'extinction
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.