Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2023020624

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
28 mars 2025
Numéro
2023020624

Extrait : motifs et dispositif

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens. L […] 4 euros, * au 31 juillet 20232 soit après le débit des opérations litigieuses, un solde créditeur de 9.290 euros, les 3.400 euros débités ne représentant donc pas une « part importante de la trésorerie » d'ULTIMA, contrairement à ses dires. De plus, ULTIMA ne justifie pas d'un préjudice qui aurait découlé de l'achat d'un véhicule qu'elle n'aurait pas pu réaliser du fait du comportement de la BANQUE. Aussi, le tribunal retient qu'ULTIMA ne démontre pas la nature ni le quantum des préjudices qu'elle allègue et la déboutera de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. ULTIMA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * condamne la SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial QONTO à payer à la SASU ULTIMA VTC les sommes de : * 3.400 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure, * 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute la SAS ULTIMA VTC de sa demande de dommages-intérêts, * condamne la SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial QONTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.