Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juin 2025, n° 2023024462
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2023024462
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que l'article 32 du CPC dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Attendu que le contrat sur lequel MonCDI fonde ses prétentions a été signé par M. [X] et M. [E] respectivement en leur qualité d'associé-gérant des sociétés MARS et de BANZAI CAPITAL ; qu'ils n'ont pas de lien contractuel à titre personnel avec MonCDI. Attendu que lorsqu'une société est dotée de la personnalité morale, elle dispose d'une personnali […] bre 2022 que : « Ce présent mail acte la fin de notre mandat de conseil pour ton IPO signé le 20 janvier 2022. Le contrat entre MARS / BANZAI CAPITAL et moncdi est à présent terminé. En effet, les souscriptions sont insuffisantes pour introduire moncdi en bourse dans le temps imparti. » Attendu que les défendeurs échouent à démontrer une faute de MonCDI ; qu'il n'y a donc pas lieu d'analyser le préjudice invoqué. En conséquence, le tribunal déboutera MARS et BANZAI de leur demande reconventionnelle. 3 - Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que demandeur et défendeurs forment respectivement d'importantes demandes au titre de l'article 700 du CPC. Mais attendu que compte tenu de la teneur de la décision qui va être rendue, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Attendu que les dépens resteront à la charge de MonCDI. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Dit les demandes de la SA MonCDI irrecevables à l'égard de MM. [M] [X] et [H] [E]
DISPOSITIF : En conséquence, Ordonne la mise hors de cause de MM. [M] [X] et [H] [E] Dit que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL ont commis une faute qui engage leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SA MonCDI Déboute la SA MonCDI de sa demande de réparation de son préjudice Déboute les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL de leur demande reconventionnelle Déboute la SA MonCDI, MM. [M] [X] et [H] [E] ainsi que les sociétés MARS et BANZAI CAPITAL de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC Laisse les dépens à la charge de la SA MonCDI, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.