Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mai 2025, n° 2023025675

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
14 mai 2025
Numéro
2023025675

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE In limine litis sur l'irrecevabilité de la demande L'article 31 du CPC dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé. » SERVINCO réfute à VISAMUNDI son intérêt à agir parce qu'elle a abandonné les 6 noms de domaine réservés restants, en juin […] I ou de toute autre dénomination similaire et déboutera VISAMUNDI de cette demande ainsi que de sa demande de publication du jugement. Sur la demande de VISAMUNDI et de SERVINCO au titre de l'article 700 du CPC VISAMUNDI demande le paiement par SERVINCO, de la somme de 12.051,10 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SERVINCO demande le paiement par VISAMUNDI, de la somme de 9.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. En conséquence il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef. Sur les dépens SERVINCO qui succombe sera condamnée aux dépens. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Déboute SARL SERVINCO (ACTION-VISAS) de sa demande d'irrecevabilité à agir à son encontre par VISAMUNDI ; PAGE 6 * Déboute VISAMUNDI de sa demande d'interdire à SARL SERVINCO (ACTION-VISAS) de l'usage de la dénomination « VISAMUNDI » ou de toute autre dénomination similaire ; * Déboute les parties de leur demande d'indemnisation ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires * Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de l'article 700 du CPC * Condamne SERVINCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA. En application des dispo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.