Tribunal des activités économiques de Paris, 8 juillet 2025, n° J2022000525
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- J2022000525
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur le droit applicable L'article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; L'article 1355 du code procédure civile prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du juge […] adame [Y] a obtenu de la juridiction algérienne la satisfaction de l'essentiel du préjudice dont elle demandait la réparation ; En conséquence, le tribunal, * Ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts pour obstruction de procédure de Madame [Y] étant observé qu'un article 700 du CPC lui est consenti dans le dispositif ci-après, * Dit qu'il n'apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, * Statuera dans les termes et conditions du dispositif ci-après. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, Madame [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement, la société BTL FRANCE et la société BTL ALGERIE en tous les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit les demandes de Madame [D] [Y] irrecevables en application de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, * Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions, * □ Condamne solidairement, la SARL BTL FRANCE et la SARL BTL ALGERIE à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * □ Condamne solidairement la SARL BTL FRANCE et la SARL BTL ALGERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,58 € dont 15,55 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédur
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025067420
- Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025067407
- Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025090981
- Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025065306
- Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025067408
- Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025065248
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.