Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2023025917

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 mars 2025
Numéro
2023025917

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris, s'est déclaré compétent pour connaitre le litige. Les délais d'appel étant purgés, un certificat de non appel a été enregistré au greffe le 25 novembre 2024, confirmant que le jugement est alors devenu définitif. Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent à connaitre le litige. Sur le fond : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats […] ctuel et que le délai améliorerait le paiement. MLP fait valoir de son côté que les paiements sont dus depuis 2021 et que le délai de paiement a déjà été octroyé par les faits. En conséquence de quoi, le tribunal déboutera HORIZON de sa demande de délai de paiements. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société MLP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner HORIZON presse à lui payer la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société Sarl HORIZON presse qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Condamne la SARL HORIZON PRESSE à verser à la SASU MLP la somme de 12.371,17€, outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021 ; * Déboute la SARL HORIZON PRESSE de sa demande de paiement par la SASU MLP de la somme de 16.724,95€ ; * Déboute la SASU MLP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * Déboute la SARL HORIZON PRESSE de sa demande d'échelonner les paiements dus ; * Déboute la SARL HORIZON PRESSE et la SASU MLP de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamner la SARL HORIZON PRESSE à verser à la SASU MLP la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.