Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2023026124

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
11 juin 2025
Numéro
2023026124

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la sommation de communiquer, OS demande au tribunal de FAIRE INJONCTION à la société GMT LINGERIE de communiquer tous les éléments comptables permettant de déterminer les commissions dues à la société OS Au vu des pièces versées au débat le tribunal dispose des informations suffisantes au traitement de la présente affaire. Le tribunal déboutera OS de sa demande au titre de la sommation de communiquer. Sur le statut d'agent commercial En 2018 OS n'a pas conclu formellement avec GMT qui […] GMT prétend avoir subi un préjudice d'image de la part de OS. En 2022 GMT a informé son réseau dont OS d'une récente levée de fonds permettant à GMT de doubler son effectif incluant notamment le recrutement d'une responsable commerciale. Entre 2018 et 2022 les commissions de OS ont plus que doublé et la marque ICONE a été référencée dans les grands magasins et sur les principales plateformes. GMT ne démontre pas le préjudice d'image et de développement de la marque iCONE que OS aurait causé. Le tribunal déboutera GMT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice au développement de la marque commerciale « ICONE » par OS. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que OS pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GMT à verser à OS la somme 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, GMT sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute la SAS OS de la demande de sommation de communiquer des informations. Dit que la relation entre les parties relève de la relation commerciale. Condamne la société GMT LINGERIE à payer à la société OS les sommes suivantes : o 68.523,56 € en règlement de la facture F0000246, * 14.464,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 115 719,04 € € à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agence commerciale. Déboute la société Lingerie de sa demande au titre du préjudice d'image. Déboute GMT Lingerie de sa demande au titre des surfacturations. Déboute la société GMT LING
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.