Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2023027877
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2023027877
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur les demandes de donner acte Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun […] ECURITE sollicite d'une part 31 578,38 euros de dommages et intérêts correspondant aux indemnités de rupture des contrats de travail des salariés pris en charge par les AGS, et d'autre part 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le caractère brutal de la rupture n'étant pas établi, le tribunal la déboutera de ces demandes. Sur les dépens INTERSECURITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile ADIDAS, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera INTERSECURITE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort * Déboute la SARL à associé unique INTERSECURITE de sa demande d'indemnités fondée sur l'article L442-6-I 5° du code de commerce, * Déboute la SARL à associé unique INTERSECURITE de sa demande au titre des indemnités de rupture des contrats de travail de ses salariés, * Déboute la SARL à associé unique INTERSECURITE de sa demande au titre de son préjudice moral, * Condamne la SARL à associé unique INTERSECURITE à payer à la SARL ADIDAS FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Rappe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.